Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Procédure
E. 1.1 Selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; cf. également art. 89 let. a LJ). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). La demanderesse étant une fondation de prévoyance professionnelle sollicitant le paiement des cotisations de prévoyance professionnelle et la défenderesse ayant son siège à D.________, la Cour est matériellement et territorialement compétente pour connaître de la présente action.
E. 1.2 Conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action est régie par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP).
E. 2 Règles sur les cotisations de la prévoyance professionnelle
E. 2.1 En vertu de l’art. 10 al. 1 LPP l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. L’art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).
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E. 2.2 Selon l’art. 66 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment.
E. 2.3 L'art. 66 al. 2 LPP prévoit que l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux de l'intérêt moratoire se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (arrêt TFA B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). L'art. 104 al. 1 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). L'interdiction prévue par cette disposition ne vaut toutefois pas de manière générale et n'exclut pas un accord des parties en vertu duquel les intérêts échus sont intégrés au capital dû dont le total porte lui aussi intérêt (ATF 131 III 12 consid. 9.3).
E. 3 Règles sur l'action en reconnaissance de dette L'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) énonce que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
E. 4 Objet du litige L'action porte principalement sur un arriéré de cotisations de la prévoyance professionnelle. Par courrier du 5 juin 2026, la demanderesse a réduit ses conclusions à un montant global CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% à partir du 11 novembre 2025. Elle a par ailleurs confirmé implicitement ce montant – désormais réduit – par son accord donné le 12 juin 2026 à la proposition de transaction formulée par le Greffier délégué à l’instruction. Dans son courrier du 26 mai 2026, la défenderesse avait quant à elle explicitement admis qu’elle devait à la demanderesse un montant en capital de CHF 3'567.55, de telle sorte que les conclusions des parties concordent désormais sur ce point. A cet égard, il peut encore être ajouté que, selon l'extrait de compte, valeur au 8 décembre 2025, produit par la demanderesse, la défenderesse était débitrice d'un montant de CHF 5'778.45 (pièce 5 du bordereau de la demande). Outre le fait qu’il tient compte des cotisations, des intérêts et des versements partiels de la défenderesse, ce montant comprend également le montant de CHF 500.- mentionné dans les conclusions de la demande initiale du 20 février 2026, en lien avec une réquisition de poursuitee (voir pièce 1 du bordereau de la demande). Il peut en être déduit que le montant encore dû sur lequel s’accordent désormais les parties, réduit de CHF 5'778.45 à CHF 3'567.55 en raison des extournes opérées par la demanderesse, comprend lui aussi les frais de CHF 500.- en question, de telle sorte que le paiement de ce montant n’est lui aussi plus litigieux. Reste dès lors uniquement litigieuse la question des intérêts sur ce montant en capital et la question de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite initiée par la demanderesse.
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E. 5 Discussion sur les intérêts moratoires et sur la mainlevée définitive de l’opposition
E. 5.1 Il ressort de la clause 5.3 du contrat d’affiliation (pièce 1 du bordereau de la demande) que les bonifications de vieillesse sont dues à la fin de l’année ou au moment de la sortie de l’employé et que toutes les autres cotisations sont dues au début de l’année. Selon la clause 5.4 du contrat d’affiliation, des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La demanderesse a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La demanderesse ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, respectivement à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la demanderesse à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs, sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. La demanderesse n’a pas produit de document règlementaire concernant le taux d’intérêt pratiqué durant la relation contractuelle. Il ressort toutefois de chacune des factures figurant au dossier que le taux d’intérêt débiteur est de 5%. La défenderesse ne conteste pas non plus l’application de ce taux. En outre, même à supposer que le taux de l’intérêt moratoire n’aurait pas été prouvé par la demanderesse, celui-ci devrait être fixé à 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO. La défenderesse ne prétend pas qu’elle se serait acquittée de l’entier des cotisations dans le délai de 30 jours après chaque échéance. Il ressort au contraire des extraits de compte figurant au dossier que, si la défenderesse a procédé à des paiements partiels, elle ne s’est jamais acquittée entièrement des factures de cotisation. Un intérêt de 5% est donc dû sur chaque facture de cotisation, comme l’a correctement retenu la demanderesse dans son relevé d’intérêts 2025 (pièce 6 du bordereau de la demande). Il n’y a pas lieu de douter de la régularité du montant de CHF 244.05 ressortant de ce relevé d’intérêts, lequel est compris dans le montant en capital de CHF 3’567.55 et n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
E. 5.2 En outre, la demanderesse pouvait intégrer les intérêts susmentionnés au montant du capital dont elle a exigé le paiement par sa réquisition de poursuite du 11 novembre 2025. L’interdiction de l’anatocisme prévue par l’art. 105 al. 3 CO est en effet de nature dispositive. Or, la clause 5.4 du contrat d’affiliation prévoit que toute créance, y compris les intérêts débiteurs, existant en faveur de la demanderesse constituent le capital dû l’année civile suivante. Les parties ont donc stipulé que les intérêts moratoires de l’année échue sont intégrés au capital dû l’année suivante. La demanderesse a donc également droit à un intérêt de 5% sur l’entier du montant en capital de CHF 3’567.55, même si ce montant comprend des intérêts moratoires capitalisés.
E. 5.3 Au vu de tout ce qui précède, la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de CHF 3’567.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2025, date de la réquisition de poursuite.
E. 5.4 En application de l’art. 79 LP, la mainlevée définitive de l’opposition doit être levée à concurrence de ce montant, ainsi que pour les frais de poursuite.
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E. 6 Sort de l’action, frais et dépens
E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, l’action sera partiellement admise, dans le sens que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de CHF 3’567.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2025, et que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse est prononcée à concurrence de ce montant en capital et intérêts, ainsi que pour les frais de poursuite.
E. 6.2 La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
E. 6.3 Il n'est alloué d'indemnité de partie ni à la demanderesse ni à la défenderesse qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause et procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, B.________ Sàrl doit verser à A.________ la somme de CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2025. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié sur réquisition de A.________ à B.________ Sàrl est prononcée à concurrence de CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2025, ainsi que pour les frais de poursuite. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 août 2026/pta/msu La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2026 41 Arrêt du 12 août 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, demanderesse, contre B.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – cotisations impayées – intérêts moratoires Action du 20 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse) est une société active dans la transformation du thé et du café. Le 19 octobre 2021, elle a conclu un contrat d'affiliation avec A.________ (ci-après: la demanderesse). B. Par courrier du 2 octobre 2025, A.________ a résilié le contrat d'affiliation en raison de difficultés majeures dans la collaboration avec la défenderesse. Sur réquisition de la demanderesse, le 25 novembre 2025, l'Office des poursuites de la Veveyse a notifié le commandement de payer no ccc à la défenderesse portant sur les sommes de CHF 6'037.80, plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2025, et de CHF 500.- en capital. La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer le 27 novembre 2025. C. Par mémoire du 20 février 2026, A.________ a ouvert action auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de B.________ Sàrl, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à payer les sommes de CHF 6'037.80, plus intérêts à 5% à partir du 11 novembre 2025 et de CHF 500.- en capital, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no ccc soit prononcée à concurrence de ces montants. Invitée à se déterminer sur la demande par ordonnance du 24 février 2026, la défenderesse n'a pas réagi en temps utile. Un bref délai supplémentaire échéant le 23 avril 2026 lui a été accordé par ordonnance du 8 avril 2026. Par courriel du 17 avril 2026, elle a indiqué qu’elle avait sollicité des documents auprès de la demanderesse, puis par courrier du 24 avril 2026, elle a fait valoir qu'elle bénéficiait d'un arrangement de paiement et a produit une facture datée du 20 avril 2026, sans prendre formellement de conclusions. Par ordonnance du 27 avril 2026, la production des factures fondant les créances invoquées et les annonces des employés assurés a été requise de la demanderesse. Une détermination sur l'arrangement allégué par la défenderesse a également été demandée. Le 15 mai 2026, la demanderesse s'est déterminée sur le courrier de la défenderesse du 24 avril 2026 et a produit les pièces requises. Elle a contesté l'existence d'un arrangement de paiement. Le 26 mai 2026, la défenderesse a produit de nouvelles pièces portant sur les échanges de courriels entre elle et la demanderesse au sujet de l'arriéré de cotisations. Elle s'est également déterminée sur le courrier du 15 mai 2026 et sur les nouvelles pièces produites par la demanderesse. Elle en a conclu que le montant qu'elle doit effectivement à la demanderesse est de CHF 3'567.55 et que, par conséquent, le montant réclamé dans le cadre de la poursuite ne correspond plus au montant réel et actualisé de la créance. Dans une détermination du 5 juin 2026, la demanderesse a confirmé que le solde actuel dû s’élève à CHF 3'567.55, précisant qu’en raison d’ajustements rétroactifs de salaires, le solde initialement plus élevé a été réduit en conséquence. Par courrier du 5 juin 2026, le Greffier délégué à l’instruction a proposé aux parties de régler l’affaire par un accord dans les termes suivants:
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 « 1. B.________ Sàrl doit verser la somme de CHF 3'567.55 plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2025 à A.________.
2. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié sur réquisition de A.________ à B.________ Sàrl est prononcée à concurrence de CHF 3'567.55 plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2025, ainsi que pour les frais de poursuites.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. » Par courrier du 12 juin 2026, la demanderesse a approuvé la proposition d’accord. A ce jour, la défenderesse n’a quant à elle pas donné de suite à cette proposition. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure 1.1. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 du code du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; cf. également art. 89 let. a LJ). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). La demanderesse étant une fondation de prévoyance professionnelle sollicitant le paiement des cotisations de prévoyance professionnelle et la défenderesse ayant son siège à D.________, la Cour est matériellement et territorialement compétente pour connaître de la présente action. 1.2. Conformément à l'art. 101 CPJA, la procédure de l'action est régie par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), sous réserve des art. 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 CPJA. La Cour constate toutefois les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). 2. Règles sur les cotisations de la prévoyance professionnelle 2.1. En vertu de l’art. 10 al. 1 LPP l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. L’art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. Selon l’art. 66 al. 1 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment. 2.3. L'art. 66 al. 2 LPP prévoit que l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux de l'intérêt moratoire se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (arrêt TFA B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). L'art. 104 al. 1 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). L'interdiction prévue par cette disposition ne vaut toutefois pas de manière générale et n'exclut pas un accord des parties en vertu duquel les intérêts échus sont intégrés au capital dû dont le total porte lui aussi intérêt (ATF 131 III 12 consid. 9.3). 3. Règles sur l'action en reconnaissance de dette L'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) énonce que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. 4. Objet du litige L'action porte principalement sur un arriéré de cotisations de la prévoyance professionnelle. Par courrier du 5 juin 2026, la demanderesse a réduit ses conclusions à un montant global CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% à partir du 11 novembre 2025. Elle a par ailleurs confirmé implicitement ce montant – désormais réduit – par son accord donné le 12 juin 2026 à la proposition de transaction formulée par le Greffier délégué à l’instruction. Dans son courrier du 26 mai 2026, la défenderesse avait quant à elle explicitement admis qu’elle devait à la demanderesse un montant en capital de CHF 3'567.55, de telle sorte que les conclusions des parties concordent désormais sur ce point. A cet égard, il peut encore être ajouté que, selon l'extrait de compte, valeur au 8 décembre 2025, produit par la demanderesse, la défenderesse était débitrice d'un montant de CHF 5'778.45 (pièce 5 du bordereau de la demande). Outre le fait qu’il tient compte des cotisations, des intérêts et des versements partiels de la défenderesse, ce montant comprend également le montant de CHF 500.- mentionné dans les conclusions de la demande initiale du 20 février 2026, en lien avec une réquisition de poursuitee (voir pièce 1 du bordereau de la demande). Il peut en être déduit que le montant encore dû sur lequel s’accordent désormais les parties, réduit de CHF 5'778.45 à CHF 3'567.55 en raison des extournes opérées par la demanderesse, comprend lui aussi les frais de CHF 500.- en question, de telle sorte que le paiement de ce montant n’est lui aussi plus litigieux. Reste dès lors uniquement litigieuse la question des intérêts sur ce montant en capital et la question de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite initiée par la demanderesse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5. Discussion sur les intérêts moratoires et sur la mainlevée définitive de l’opposition 5.1. Il ressort de la clause 5.3 du contrat d’affiliation (pièce 1 du bordereau de la demande) que les bonifications de vieillesse sont dues à la fin de l’année ou au moment de la sortie de l’employé et que toutes les autres cotisations sont dues au début de l’année. Selon la clause 5.4 du contrat d’affiliation, des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La demanderesse a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions. La demanderesse ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, respectivement à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance. Tout solde en faveur de la demanderesse à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs, sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante. La demanderesse n’a pas produit de document règlementaire concernant le taux d’intérêt pratiqué durant la relation contractuelle. Il ressort toutefois de chacune des factures figurant au dossier que le taux d’intérêt débiteur est de 5%. La défenderesse ne conteste pas non plus l’application de ce taux. En outre, même à supposer que le taux de l’intérêt moratoire n’aurait pas été prouvé par la demanderesse, celui-ci devrait être fixé à 5% conformément à l’art. 104 al. 1 CO. La défenderesse ne prétend pas qu’elle se serait acquittée de l’entier des cotisations dans le délai de 30 jours après chaque échéance. Il ressort au contraire des extraits de compte figurant au dossier que, si la défenderesse a procédé à des paiements partiels, elle ne s’est jamais acquittée entièrement des factures de cotisation. Un intérêt de 5% est donc dû sur chaque facture de cotisation, comme l’a correctement retenu la demanderesse dans son relevé d’intérêts 2025 (pièce 6 du bordereau de la demande). Il n’y a pas lieu de douter de la régularité du montant de CHF 244.05 ressortant de ce relevé d’intérêts, lequel est compris dans le montant en capital de CHF 3’567.55 et n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse. 5.2. En outre, la demanderesse pouvait intégrer les intérêts susmentionnés au montant du capital dont elle a exigé le paiement par sa réquisition de poursuite du 11 novembre 2025. L’interdiction de l’anatocisme prévue par l’art. 105 al. 3 CO est en effet de nature dispositive. Or, la clause 5.4 du contrat d’affiliation prévoit que toute créance, y compris les intérêts débiteurs, existant en faveur de la demanderesse constituent le capital dû l’année civile suivante. Les parties ont donc stipulé que les intérêts moratoires de l’année échue sont intégrés au capital dû l’année suivante. La demanderesse a donc également droit à un intérêt de 5% sur l’entier du montant en capital de CHF 3’567.55, même si ce montant comprend des intérêts moratoires capitalisés. 5.3. Au vu de tout ce qui précède, la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de CHF 3’567.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2025, date de la réquisition de poursuite. 5.4. En application de l’art. 79 LP, la mainlevée définitive de l’opposition doit être levée à concurrence de ce montant, ainsi que pour les frais de poursuite.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. Sort de l’action, frais et dépens 6.1. Sur le vu de ce qui précède, l’action sera partiellement admise, dans le sens que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de CHF 3’567.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2025, et que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse est prononcée à concurrence de ce montant en capital et intérêts, ainsi que pour les frais de poursuite. 6.2. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 6.3. Il n'est alloué d'indemnité de partie ni à la demanderesse ni à la défenderesse qui ont toutes deux obtenu partiellement gain de cause et procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, B.________ Sàrl doit verser à A.________ la somme de CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2025. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié sur réquisition de A.________ à B.________ Sàrl est prononcée à concurrence de CHF 3'567.55, plus intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2025, ainsi que pour les frais de poursuite. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 août 2026/pta/msu La Présidente Le Greffier-stagiaire